M. X. a été engagé par une communauté d'agglomération dans le cadre d'un contrat d'avenir à durée déterminée du 2 mai 2006 au 30 avril 2008. Le 6 mars 2007, l'employeur a mis fin au contrat de travail pour faute grave. Pour juger la rupture du contrat justifiée par une faute grave, la Cour d’appel de Lyon, qui a retenu que les faits, avérés, d'insultes et de menaces commis le 22 décembre 2006 ne sont pas prescrits, s’est contentée d’énoncer qu'ils rendaient impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Dans un arrêt en date du 6 octobre 2010, la Cour de cassation censure la position des juges du fond rappelant que la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la mise en œuvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire. La Haute Cour affirme qu'en se déterminant ainsi sans vérifier, comme elle y était invitée par les conclusions du salarié, si la procédure de rupture avait été mise en œuvre dans un délai restreint, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.